Délais déraisonnables et procès conjoints : Analyse des arrêts Vrbanic et Jacques-Taylor

Lorsque la Cour suprême a rendu son célèbre arrêt R. c. Jordan1, réformant le cadre d’analyse relatif à l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés2, elle a su anticiper les problèmes à venir. D’abord, elle se doutait bien que certains inculpés tenteraient de profiter des arrêts de procédure3, ce pourquoi elle a apposé deux balises importantes : la soustraction au délai total du laps de temps qui est directement imputable à la défense4 et la charge, non pas seulement aux tribunaux et à la Couronne, mais aussi à la défense, d’agir proactivement pour éviter les délais5. Ensuite, elle a permis au ministère public de réfuter la présomption d’inconstitutionnalité si celui-ci prouve que des événements distincts et exceptionnels se sont produits et/ou que l’affaire est particulièrement complexe6. À la lumière des deux arrêts récents R. c. Vrbanic7 et R. c. Jacques-Taylor8, portant spécifiquement sur les procès conjoints, il semble que la Cour suprême ne soit pas du tout encline à s’écarter de ces deux principes.


L’arrêt Vrbanic et l’exception de la complexité de l’affaire

Dans l’arrêt R. c. Cody, la Cour suprême a conclu qu’aucun des facteurs indicatifs d’une cause complexe ne peut automatiquement démontrer la complexité d’une affaire9; ainsi, les tribunaux ont continué de déclarer inconstitutionnels des délais malgré la présence d’une preuve volumineuse10. Dans l’arrêt Vrbanic, la majorité, sous la plume du juge en chef Wagner, a reconnu que l’évolution législative et jurisprudentielle a fait gagner en complexité les procès, que ce soit au niveau de la preuve ou de l’infraction elle-même11. Par conséquent, il a approuvé l’approche qu’avaient prise plusieurs cours au pays, c’est-à-dire de conclure à la complexité de la cause à partir de toute étape de la poursuite – même les procédures préalables12 – et ce, indépendamment du caractère provincial ou supérieur du tribunal, afin d’éviter que des accusés changent stratégiquement de cour13.

Déjà dans l’arrêt Jordan, la Cour suprême a reconnu que le fait de poursuivre conjointement plusieurs coaccusés peut avoir une incidence sur la complexité de la cause14. Se penchant sur les faits de l’affaire, le juge en chef a utilisé ce facteur (18 accusés répartis en 10 groupes), combiné à la preuve volumineuse ainsi qu’au grand nombre de procédures préalables, pour franchir la première étape du cadre d’analyse.

Cela dit, même avant l’arrêt Jordan, la Cour suprême a affirmé qu’une cause complexe ne peut, à elle seule, écarter la protection de l’al. 11b) de la Charte : la Couronne, qui a volontairement instruit une affaire complexe, doit prendre des mesures raisonnables pour réduire les retards le plus possible15. L’évaluation de ce caractère raisonnable a été précisée dans l’arrêt Vrbanic, puisque le juge en chef a confirmé que les actes et les omissions de la défense qui nuisent aux efforts proactifs du ministère public visant à réduire les retards occasionnés par la complexité doivent être pris en compte16. En appliquant ceci, il a d’abord souligné la rigueur du ministère public : la sollicitation d’une gestion de l’instance et la répartition des accusations en groupe, le tout fait non seulement peu de temps après le dépôt des accusations, mais aussi dans l’objectif de procéder le plus rapidement possible à l’égard des accusés dont les poursuites ne dépendaient pas de l’issue d’une requête particulière17. Ensuite, il a crédité certains avocats de la défense qui, après avoir réalisé l’erreur du ministère public – avoir offert des dates de procès excédant le plafond de Jordan en croyant que les accusés voulaient attendre l’issue de la requête – et sans y être invités, l’ont informé de la réelle intention de leurs clients, menant à l’offre de dates plus rapprochées; à l’inverse, les avocats des intimés sont demeurés silencieux, n’ayant tenté d’aucune façon de corriger l’erreur du ministère public même une fois celle-ci devenue évidente au regard des dates de procès obtenues18. Pour cette raison, le juge en chef a accueilli le pourvoi et annulé l’arrêt des procédures19.


L’arrêt Jacques-Taylor et les circonstances distinctes et exceptionnelles

Toutes sortes d’événements ont été considérés comme distincts et exceptionnels par les tribunaux : l’erreur administrative de la cour20, l’ajout d’une journée à l’enquête préliminaire en raison de l’appel inattendu d’un témoin en défense21, la grève des avocats du bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales22, etc. Peu importe leur forme, ils ne peuvent être imputés à la poursuite si cette dernière a pris les moyens raisonnables pour tenter d’y remédier23. En fait, contrairement à la complexité de l’affaire, qui commande un jugement qualitatif24, les événements distincts et exceptionnels sont une soustraction qui doit être faite au délai total25.

La jurisprudence reconnaît depuis bien longtemps les avantages des procès conjoints26, mais la réalité reste que ceux-ci sont souvent plus longs. C’est pourquoi la Cour d’appel de l’Ontario, qui faisait face à des changements de procureurs et à l’indisponibilité d’autres, a jugé, dans l’arrêt R. c. Tran, que le délai découlant de la tenue d’un procès conjoint constitue une circonstance exceptionnelle distincte qui doit être déduite. Pour ce faire, la Couronne doit démontrer que les quatre critères suivants sont remplis : (1) le procès conjoint est dans l’intérêt de la justice; (2) le délai découle de la tenue du procès conjoint; (3) le délai est imprévu ou raisonnablement inévitable; et (4) la Couronne n’aurait pas pu raisonnablement y remédier27.

L’importance de l’arrêt Jacques-Taylor réside d’abord dans la consécration de ce cadre d’analyse par la majorité28, dont les motifs ont été rédigés par la juge Côté. L’appliquant aux faits en l’espèce, elle y a affirmé que les deuxième et troisième critères sont aisément remplis lorsqu’il y a un conflit d’horaire entre les procureurs de la défense29. Ensuite, tout comme dans l’arrêt Vrbanic, la majorité a constaté que la défense a freiné les efforts proactifs de la Couronne. En effet, celle-ci n’a pas donné suite au dépôt de la demande fondée sur l’al. 11b) de la Charte à l’audience et n’a pas respecté l’échéancier construit par le juge chargé de la gestion de l’instance, le tout sans en aviser ni la Couronne, ni la cour. Ainsi, selon la juge Côté, il était raisonnable pour le ministère public de croire que la défense avait abandonné sa demande. Elle a noté que des dates plus rapprochées pour l’audience sur la demande et pour le procès avaient été proposées, mais en vain30. En raison de cela, la majorité a conclu que la Couronne avait bel et bien pris des mesures raisonnables31 et sous-entendu que, si la Couronne l’avait demandé, ce délai aurait été imputable à la défense32. Conséquemment, elle a accueilli le pourvoi et annulé l’arrêt des procédures33.


Dix ans après l’arrêt Jordan, l’augmentation des arrêts de procédure est un phénomène notoire34. Face à cette situation, la Cour suprême se devait de clarifier la répartition des responsabilités entre la Couronne et la défense. Rappelons toutefois que la souplesse du cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan ne peut bénéficier qu’une Couronne ayant pris des mesures raisonnables, ce qui a justement créé une dissidence de trois juges dans l’arrêt Jacques-Taylor. Il convient de noter que la Cour n’a pas défini la portée précise de l’approche contextuelle servant à répartir les délais entre la défense et le ministère public35, mais elle le fera sûrement dans un arrêt ultérieur. Finalement, les avocats devront rester à l’affût de la jurisprudence à suivre des cours d’appel du pays, lesquelles jouent un rôle important dans le peaufinage des principes établis par la Cour suprême et dans la création de cadres d’analyse, tel que fait dans l’arrêt R. c. Tran.


[1] 2016 CSC 27 (ci-après « Jordan »).

[2] Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)] (ci-après « Charte »).

[3]Jordan, préc., note 1, par. 21.

[4]Id., par. 60-67.

[5]Id., par. 5, 41, 45, 116-117 et 137.

[6]Id., par. 69-81.

[7] 2026 CSC 19 (ci-après « Vrbanic »).

[8] 2026 CSC 20 (ci-après « Jacques-Taylor »).

[9] 2017 CSC 31, par. 65 (ci-après « Cody »).

[10]R. v. Regan, 2018 ABCA 55, par. 100-104; R. v. J.C.P., 2018 ONCA 986, par. 29-34; etc.

[11]Vrbanic, préc., note 7, par. 42-43.

[12]Id., par. 47-48.

[13]Id., par. 62-67.

[14]Jordan, préc., note 1, par. 77.

[15]R. c. Auclair, 2014 CSC 6, par. 2.

[16]Vrbanic, préc., note 7, par. 56.

[17]Id., par. 94.

[18]Id., par. 96.

[19]Id., par. 101.

[20]R. v. KJM, 2018 ABCA 278.

[21]R. v. Jurkus, 2018 ONCA 489.

[22]Dupuis c. R., 2016 QCCA 1930.

[23]Cody, préc., note 9, par. 51-52.

[24]Id., par. 64.

[25]Jordan, préc., note 1, par. 73 et 75.

[26]Phillips c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 161, p. 169; R. c. Crawford, [1995] 1 R.C.S. 858, par. 30-31.

[27] 2023 ONCA 532, par. 59.

[28]Jacques-Taylor, préc., note 8, par. 64.

[29]Id., par. 80-81.

[30]Id., par. 91.

[31]Id., par. 82.

[32]Id., par. 95-97.

[33]Id., par. 98.

[34] Statistique Canada, Tableau 35-10-0173-01 : Résultats des indicateurs clés et différences absolues pour les données annuelles, tribunaux de juridiction criminelle pour adultes et les tribunaux de la jeunesse (2024) (en ligne).

[35]Jacques-Taylor, préc., note 8, par. 20-21, faisant référence à R. c. Boulanger, 2022 CSC 2, et à R. c. Hanan, 2023 CSC 12.

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