Le droit à l’égalité et le motif analogue esquivé
En droit public, les décisions les plus marquantes ne sont pas toujours celles qui renversent tout sur leur passage. Il arrive plutôt que certaines avancent prudemment, tout en révélant un enjeu plus vaste que le seul litige. L’arrêt Québec (Procureur général) c. Kanyinda, 2026 CSC 7, s’inscrit précisément dans cette mouvance. Sous ses dehors techniques, le litige soulève une question plus fondamentale : jusqu’où l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés1 (ci-après, la « Charte canadienne ») permet-il de protéger un groupe déjà fragilisé sur les plans social et économique?
Une exclusion réglementaire corrigée par le détour du sexe
À première vue, l’affaire paraît relativement simple. Elle porte sur l’art. 3 du Règlement sur la contribution réduite2 (ci-après « RCR »), lequel excluait les demandeurs d’asile de l’accès aux services de garde subventionnés au Québec.
La majorité, sous la plume de la juge Karakatsanis, conclut que cette exclusion viole l’art. 15 de la Charte canadienne. Elle y voit une discrimination par effet préjudiciable fondé sur le sexe. Selon la majorité, bien que la disposition litigieuse exclue indistinctement tous les demandeurs d’asile, sans distinguer en surface entre les hommes et les femmes, ses effets, eux, retombent plus lourdement sur les femmes demanderesses d’asile, lesquelles continuent d’assumer de manière disproportionnée les responsabilités liées à la garde et aux soins des enfants3. La distinction ne se lit donc pas tant dans la lettre du règlement que dans les conséquences qu’il déploie concrètement dans la vie des personnes qu’il touche. À titre de réparation, la Cour retient une interprétation extensive de l’art. 3 RCR de manière à y inclure les parents demandeurs d’asile, sans leur imposer en plus la détention d’un permis de travail. En surface, Kanyinda se présente donc comme une victoire nette du droit à l’égalité.
Le motif analogue que la majorité refuse de consacrer
Bien que ce qui fut précédemment décrit relève d’une grande pertinence, c’est peut-être ailleurs que se trouve le véritable intérêt de l’arrêt. Car si Kanyinda protège effectivement les demanderesses d’asile, la majorité choisit néanmoins de ne pas trancher l’une des questions les plus structurantes que soulevait pourtant le dossier : le statut de demandeur d’asile constitue-t-il, oui ou non, un motif analogue au sens de l’art. 15?
À cet égard, une distinction importante s’impose. Sous la Charte des droits et libertés de la personne4, les motifs de discrimination sont énumérés selon une logique fermée. Sous la Charte canadienne, au contraire, l’art. 15 emploie le mot « notamment », ouvrant ainsi la porte à un développement jurisprudentiel continu des motifs prohibés. C’est exactement sur ce terrain que Kanyinda devenait particulièrement fécond, puisque l’intimée demandait à la Cour de reconnaitre de nouveaux motifs analogues. La majorité refuse toutefois de s’y engager. La juge Karakatsanis, écrivant alors pour la majorité, précise qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur cette question, puisque l’affaire peut être résolue sur la base du sexe5. Ce choix n’a rien d’anodin : il permet d’accorder réparation, certes, mais sans redessiner plus largement la cartographie des motifs protégés par l’art. 15.
Le juge en chef Wagner, pour sa part, adopte la démarche inverse. Il rend une opinion concordante dans laquelle il souligne qu’à ses yeux, la voie principale est celle d’une distinction directe fondée sur un nouveau motif analogue, soit le statut de demandeur d’asile. Ainsi, il affirme expressément que l’art. 15 protège ce statut à titre de motif analogue, puis conclut que l’exclusion prévue à l’art. 3 RCR crée une distinction fondée sur ce motif. En somme, là où la majorité protège les demanderesses d’asile par l’entremise d’un détour analytique, le juge en chef était prêt à nommer plus frontalement la source immédiate de l’exclusion. En fait, ce dernier rattache cette reconnaissance aux stéréotypes qui continuent de viser les demandeurs d’asile, en rappelant que ceux-ci demeurent trop souvent enfermés dans des représentations dégradantes, perçus comme des « tricheurs », des « resquilleurs », voire comme des « fardeaux financiers » cherchant à exploiter la générosité de l’État6. Ainsi, selon lui, le statut de demandeur d’asile peut « servir de base à un traitement inégal fondé sur des caractéristiques stéréotypées attribuées au groupe concerné, plutôt que sur les véritables mérites et capacités de la personne ou sur les circonstances qui lui sont propres »7.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette divergence dépasse largement la seule querelle de qualification. Elle oppose, au fond, deux façons de concevoir l’évolution du droit à l’égalité. La première, plus prudente, préfère résoudre le litige par une voie existante, déjà consolidée. La seconde, plus ambitieuse, accepte d’assumer les conséquences normatives du dossier en reconnaissant qu’il existe, au-delà du sexe, une vulnérabilité propre au statut même de demandeur d’asile.
Une avancée réelle, mais inachevée
Il faut le dire sans détour : la retenue de la majorité se comprend. La reconnaissance d’un nouveau motif analogue n’est jamais anodine. Elle engage l’architecture future de l’art. 15. Vu sous cet angle, la prudence majoritaire relève moins d’une hésitation que d’une discipline institutionnelle.
En définitive, Kanyinda constitue indéniablement une avancée en matière d’égalité réelle. La Cour y réaffirme, avec raison, qu’un régime social ne saurait, sous couvert d’objectifs louables, répartir ses bénéfices d’une manière qui reconduit l’exclusion de groupes déjà fragilisés. Or, en choisissant de résoudre le litige sur le terrain du sexe plutôt que sur celui, plus frontal, du statut de demandeur d’asile, la majorité laisse intacte la question la plus structurante que l’affaire portait en elle. L’arrêt répare, certes, mais remet à plus tard la pleine consécration du motif autour duquel l’exclusion s’organisait.
[1] Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11
[2] Règlement sur la contribution réduite, RLRQ c S-4.1.1, r 1
[3] Québec (Procureur général) c. Kanyinda, 2026 CSC 7 (ci-après « Kanyinda »), aux paragraphes 82 et 90.
[4]Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12
[5] Supra note 3, aux paragraphes 25 et 26.
[6] Idem par, aux paragraphes 244 et suivants.
[7] Idem par, au paragraphe 220.